Loi 60-210 du 27 juillet 1960
Loi 60-403 du 10 d?embre 1960
Loi 61-207 du 12 juin 1961.
A. Composition :
Le Conseil de l'Ordre est compos?/span>
- du Grand Chancelier;
- d'un pr?ident;
- de huit membres d?ign? par d?ret pris en conseil de
ministres.
Le Conseil de l'Ordre est d?ign?
pour quatre ans et renouvel?par moiti?tous les deux ans.
Le Grand Chancelier est nomm?par
D?ret du Chef de l'?at. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membres du
Gouvernement ou avec le mandat de d?ut?de l'Assembl? Nationale.
B. Attributions :
Le Grand Chancelier assist?du
Conseil de l'Ordre assure l'administration de l'ordre national sous la haute autorit?du
Pr?ident de la R?ublique. Le Grand Chancelier pr?ide le Conseil de l'Ordre, pr?are
des rapports, projets de d?rets r?lement et d?isions relatifs ?l'ordre. Il
pr?ente au Pr?ident de la R?ublique les candidatures pour les nominations ou
promotions dans l'ordre national.
Il dirige et surveille toutes les
parties de l'administration de l'ordre.
Le Grand Chancelier de l'ordre
national est chancelier de l'ordre du m?ite ivoirien. |